Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES›Chapitre Chapitre II : CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE›Sect. Section 4 : Fonctionnement›§ Sous-section 2 : Règlement intérieur
Art. R242-30
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Le règlement intérieur fixe les délais dans lesquels les présidents des conseils supérieurs indiquent s'ils se saisissent d'une question mentionnée à l'article R. 242-15 et le délai à partir duquel le président du Conseil commun peut, en tout état de cause, inscrire la question à l'ordre du jour.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r242-30