Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES›Chapitre Chapitre III : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT›Sect. Section 4 : Fonctionnement›§ Paragraphe 1 : Personnes habilitées à assister ou à participer aux séances
Art. R243-29
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, les membres suppléants mentionnés à l'article R. 242-3 peuvent, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, assister aux séances sans prendre part aux débats et au vote.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r243-29