Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES›Chapitre Chapitre III : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT›Sect. Section 3 : Organisation›§ Paragraphe 5 : Commission de l'action sociale
Art. R243-24-1
En vigueur depuis le 2 nov. 2025
La formation spécialisée compétente pour l'examen des questions mentionnées au 5° de l'article R. 243-19, dénommée "commission de l'action sociale", examine les questions relatives à l'action sociale au bénéfice des agents de l'Etat.
Elle est consultée sur les principales questions relatives à l'élaboration et à la mise en œuvre des prestations d'action sociale destinées aux agents de l'Etat.
A ce titre, elle propose des orientations stratégiques de l'action sociale de l'Etat.
Elle apporte son concours à la formation plénière dans les matières relevant de son champ de compétence, en examinant les questions qui lui sont soumises par celle-ci.
Elle est présidée par le ministre ou son représentant.
Elle se réunit au moins deux fois par an.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r243-24-1