Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES›Chapitre Chapitre III : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT›Sect. Section 3 : Organisation›§ Paragraphe 4 : Commission de l'encadrement supérieur de l'Etat

Art. R243-24

En vigueur depuis le 1 août 2026
La formation spécialisée compétente pour l'examen des questions mentionnées au 4° de l'article R. 243-19, dénommée "commission de l'encadrement supérieur de l'Etat", examine les questions relatives à l'encadrement supérieur de l'Etat. A ce titre, elle est saisie pour avis des projets de lignes directrices de gestion interministérielle et est informée de leur mise en œuvre. Le bilan annuel de la mise en œuvre de ces lignes directrices de gestion, mentionné à l'article R. 413-25 et lui est transmis pour information. Elle est consultée sur les questions générales relatives aux recrutements, aux mobilités, aux parcours professionnels et aux politiques ministérielles et interministérielles relatives à l'encadrement supérieur de l'Etat. La commission de l'encadrement supérieur de l'Etat est informée de la mise en œuvre des mesures relatives à la politique des ressources humaines en matière d'encadrement supérieur de l'Etat. Le bilan mentionné à l'article R. 412-8 lui est présenté annuellement.
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