Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES›Chapitre Chapitre III : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT›Sect. Section 3 : Organisation›§ Paragraphe 3 : Commission centrale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail

Art. R243-23

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
La commission centrale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail comprend en outre : 1° Un membre d'une inspection générale à laquelle est rattachée la fonction d'inspection en santé et sécurité au travail d'un département ministériel, nommé par le ministre chargé de la fonction publique ; 2° Un médecin du travail appartenant au service de médecine de prévention d'une administration de l'Etat, nommé par le ministre chargé de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000044416551#art-r243-23

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