Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES›Chapitre Chapitre III : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT›Sect. Section 1 : Composition›§ Sous-section 3 : Durée du mandat et cessation de fonctions

Art. R243-6

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Les membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Le renouvellement du Conseil supérieur intervient au terme du renouvellement général des comités sociaux d'administration mentionné à l'article R. 211-8.
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