Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES›Chapitre Chapitre III : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT›Sect. Section 1 : Composition›§ Paragraphe 2 : Membres suppléants
Art. R243-3
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, chaque organisation syndicale dispose de deux fois plus de suppléants que de titulaires. Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r243-3