Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES›Chapitre Chapitre II : CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE›Sect. Section 4 : Fonctionnement›§ Sous-section 7 : Dissolution

Art. R242-55

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
En cas de difficulté dans son fonctionnement, le Conseil commun de la fonction publique peut être dissous par décret. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par la section 1, d'un nouveau Conseil commun. Les membres sont désignés pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement général suivant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044416551#art-r242-55

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil