Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES›Chapitre Chapitre II : CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE›Sect. Section 4 : Fonctionnement›§ Paragraphe 3 : Procès-verbal et publicité des avis

Art. R242-50

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Après chaque séance de l'assemblée plénière et de la formation spécialisée du Conseil commun de la fonction publique, un procès-verbal est établi. Ce document est signé par le président et transmis dans un délai d'un mois aux membres du Conseil commun. Il est soumis à leur approbation lors de la séance suivante.
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