Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre V : COMITÉS SOCIAUX›Chapitre Chapitre II : COMPOSITION›Sect. Section 1 : Comités sociaux d'administration›§ Sous-section 3 : Durée des mandats et cessation des fonctions

Art. R252-23

En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Lorsque les comités sociaux existants demeurent compétents, par application des dispositions de l'article R. 252-22, les membres de ces comités peuvent siéger en formation conjointe jusqu'au renouvellement général suivant si cette formation conjointe correspond au périmètre du comité social à mettre en place au sein du nouveau département ministériel, du nouveau service ou du nouvel établissement. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.
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legi/LEGITEXT000044416551#art-r252-23

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