Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre V : COMITÉS SOCIAUX›Chapitre Chapitre II : COMPOSITION›Sect. Section 1 : Comités sociaux d'administration›§ Sous-section 3 : Durée des mandats et cessation des fonctions

Art. R252-25

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsque : 1° Il démissionne de son mandat ; 2° Il ne remplit plus les conditions fixées par les articles R. 211-18 à R. 211-25 ; 3° Il est placé dans une des situations prévues aux articles R. 211-40, R. 211-42 et R. 211-43 lui faisant perdre sa qualité de représentant. Le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
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