Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre V : COMITÉS SOCIAUX›Chapitre Chapitre II : COMPOSITION›Sect. Section 2 : Comités sociaux territoriaux›§ Sous-section 2 : Composition des formations spécialisées des comités sociaux territoriaux
Art. R252-42
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Le nombre des représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée de site ou de service est fixé dans les limites suivantes :
1° Trois à cinq lorsque l'effectif du site ou du service est inférieur à deux cents ;
2° Quatre à six lorsque cet effectif est au moins égal à deux cents et inférieur à mille ;
3° Cinq à huit lorsque cet effectif est au moins égal à mille et inférieur à deux mille ;
4° Sept à quinze lorsque cet effectif est au moins égal à deux mille.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r252-42