Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre V : COMITÉS SOCIAUX›Chapitre Chapitre II : COMPOSITION›Sect. Section 2 : Comités sociaux territoriaux›§ Sous-section 2 : Composition des formations spécialisées des comités sociaux territoriaux

Art. R252-47

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Les sièges de représentants du personnel sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. En cas d'égalité, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 211-134.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044416551#art-r252-47

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil