Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre V : COMITÉS SOCIAUX›Chapitre Chapitre III : ATTRIBUTIONS›Sect. Section 1 : Attributions des comités sociaux›§ Paragraphe 3 : Information
Art. R253-10
En vigueur depuis le 1 août 2026
Le comité social territorial est informé :
1° Chaque année, de la mise en œuvre du plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en application des dispositions du 5° de l'article L. 253-5 ;
2° De l'actualisation de la base de données sociales mentionnée à l'article R. 232-6.
3° De l'offre d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 421-3, en application des dispositions de l'article R. 421-3 ;
4° Du volume des crédits fixés en complément du plan de formation mentionné à l'article L. 423-3, en application des dispositions de l'article R. 423-22.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r253-10