Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre V : COMITÉS SOCIAUX›Chapitre Chapitre III : ATTRIBUTIONS›Sect. Section 2 : Attributions des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein des comités sociaux›§ Paragraphe 2 : Formations spécialisées au sein des comités sociaux d'administration

Art. R253-21

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
La formation spécialisée est saisie pour avis : 1° En dehors des cas prévus au 2° de l'article R. 253-1, des projets d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment : a) De toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail ; b) De toute modification de l'organisation et du temps de travail, des cadences et des normes de productivité liée ou non à la rémunération du travail ; 2° Des projets importants d'introduction de nouvelles technologies et de l'introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents ; 3° De l'élaboration et la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels.
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