Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre V : COMITÉS SOCIAUX›Chapitre Chapitre IV : FONCTIONNEMENT›Sect. Section 4 : Organisation des séances›§ Paragraphe 1 : Dispositions communes

Art. R254-21

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Les membres suppléants, lorsqu'ils ne suppléent pas un membre titulaire, peuvent assister aux séances du comité social d'administration, territorial ou d'établissement ou de la formation spécialisée au sein duquel ils exercent leur suppléance, sans pouvoir prendre part aux débats. Toutefois, les membres suppléants du comité social d'établissement et de la formation spécialisée qui en relève ne peuvent assister à ces séances que dans la limite d'un représentant par organisation syndicale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044416551#art-r254-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil