Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre V : COMITÉS SOCIAUX›Chapitre Chapitre IV : FONCTIONNEMENT›Sect. Section 4 : Organisation des séances›§ Paragraphe 2 : Comités sociaux d'administration
Art. R254-25
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Le médecin du travail, les assistants de prévention et, le cas échéant, les conseillers de prévention assistent aux réunions de la formation spécialisée.
L'inspecteur santé et sécurité au travail peut assister aux travaux de la formation spécialisée.
Il est informé de la réunion de la ou des formations spécialisées de son champ de compétence et de leur ordre du jour.
En l'absence de formation spécialisée, les dispositions du présent article s'appliquent au comité social d'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r254-25