Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre V : COMITÉS SOCIAUX›Chapitre Chapitre IV : FONCTIONNEMENT›Sect. Section 7 : Formations›§ Paragraphe 3 : Prise en charge des frais des agents en formation
Art. R254-84
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
L'employeur prend en charge les frais de déplacement et de séjour des agents bénéficiant de la formation mentionnée à l'article R. 254-79 dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires qui leur est applicable.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r254-84