Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre V : COMITÉS SOCIAUX›Chapitre Chapitre IV : FONCTIONNEMENT›Sect. Section 7 : Formations›§ Paragraphe 1 : Contenu et modalités des formations

Art. R254-81

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Les représentants du personnel membres du comité social qui ne siègent pas en formation spécialisée bénéficient de la formation mentionnée à l'article R. 254-79 pour une durée de trois jours au cours de leur mandat. Les dispositions de l'article R. 214-1 ne leur sont pas applicables. Cette formation est renouvelée à chaque mandat.
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