Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre Ier : MISE EN PLACE›Sect. Section 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. R261-9

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Pour l'application des dispositions de l'article L. 261-5, une collectivité territoriale ou un établissement volontairement affilié au centre de gestion peut se réserver d'assurer le fonctionnement de la totalité des commissions administratives paritaires ou de certaines d'entre elles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044416551#art-r261-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil