Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre Ier : MISE EN PLACE›Sect. Section 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale›§ Sous-section 2 : Dispositions relatives aux commissions administratives paritaires uniques

Art. R261-12

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4 auprès de laquelle ou duquel est placé la commission administrative paritaire unique mentionnée à l'article R. 261-11 décide de la création de cette commission au moins six mois avant la date de l'élection des représentants du personnel, après consultation des organisations syndicales représentées au comité social territorial ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2.
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