Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre II : COMPOSITION›Sect. Section 1 : Détermination du nombre de représentants du personnel›§ Sous-section 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat
Art. R262-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Dans la fonction publique de l'Etat, le nombre de représentants du personnel titulaires de la commission administrative paritaire est déterminé en fonction de l'effectif des fonctionnaires qui en relèvent :
1° Deux représentants lorsque l'effectif est inférieur à mille ;
2° Quatre représentants lorsque l'effectif est égal ou supérieur à mille et inférieur à trois mille ;
3° Six représentants lorsque l'effectif est égal ou supérieur à trois mille et inférieur à cinq mille ;
4° Huit représentants lorsque l'effectif est égal ou supérieur à cinq mille.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, lorsque des circonstances particulières le justifient, le ministre intéressé et le ministre chargé de la fonction publique peuvent fixer à quatre le nombre de représentants du personnel titulaires de la commission administrative paritaire dont l'effectif des fonctionnaires qui en relèvent est inférieur à mille.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r262-1