Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre II : COMPOSITION›Sect. Section 1 : Détermination du nombre de représentants du personnel›§ Sous-section 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Art. R262-5

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Dans la fonction publique territoriale, le nombre de représentants du personnel titulaires de la commission administrative paritaire est déterminé en fonction de l'effectif des fonctionnaires qui en relèvent : 1° Trois représentants lorsque l'effectif est inférieur à quarante ; 2° Quatre représentants lorsque l'effectif est au moins égal à quarante et inférieur à deux cent cinquante ; 3° Cinq représentants lorsque l'effectif est au moins égal à deux cent cinquante et inférieur à cinq cents ; 4° Six représentants lorsque l'effectif est au moins égal à cinq cents et inférieur à sept cent cinquante ; 5° Sept représentants lorsque l'effectif est au moins égal à sept cent cinquante et inférieur à mille ; 6° Huit représentants lorsque l'effectif est au moins égal à mille. Toutefois, pour les commissions placées auprès des centres de gestion mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 452-21 le nombre de représentants du personnel en catégorie C est porté à dix.
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