Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre II : COMPOSITION›Sect. Section 1 : Détermination du nombre de représentants du personnel›§ Sous-section 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Art. R262-9

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Lorsque le terme du mandat des représentants du personnel survient dans l'année, l'autorité territoriale des collectivités et établissements affiliés au centre de gestion informe ce dernier, avant le 15 janvier, de l'effectif de fonctionnaires qu'elle emploie. Dans les plus brefs délais et au plus tard six mois avant la date du scrutin, la collectivité ou l'établissement auprès duquel est placée la commission communique aux syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2 l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission, ainsi que les parts respectives de femmes et d'hommes composant cet effectif.
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legi/LEGITEXT000044416551#art-r262-9

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