Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre II : COMPOSITION›Sect. Section 1 : Détermination du nombre de représentants du personnel›§ Sous-section 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Art. R262-10

En vigueur depuis le 1 août 2026
Dans la fonction publique hospitalière, le nombre des représentants du personnel titulaires de la commission administrative paritaire locale ou départementale est déterminé en fonction de l'effectif des fonctionnaires qui en relèvent : 1° Un représentant lorsque l'effectif est de quatre à vingt agents ; 2° Deux représentants lorsque l'effectif est de vingt et un à deux cents agents ; 3° Trois représentants lorsque l'effectif est de deux cent un à cinq cents agents ; 4° Quatre représentants lorsque l'effectif est de cinq cent un à mille agents ; 5° Cinq représentants lorsque l'effectif est de mille un à deux mille agents ; 6° Six représentants lorsque l'effectif est de deux mille agents et plus. Si l'effectif relevant d'une commission administrative paritaire est inférieur à quatre agents, il n'est pas élu de représentant pour cette commission.
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