Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre II : COMPOSITION›Sect. Section 2 : Modalités de désignation des représentants des administrations et des employeurs publics›§ Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires départementales
Art. R262-22
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Les autres représentants titulaires et suppléants de l'administration au sein de la commission départementale sont désignés pour les trois quarts des sièges à pourvoir parmi les membres des corps de direction des établissements mentionnés à l'article L. 5 en fonction dans le département.
Les représentants titulaires et suppléants restant à désigner sont choisis par le directeur de l'établissement qui assure la gestion de la commission départementale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r262-22