Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre IV : FONCTIONNEMENT›Sect. Section 4 : Organisation des séances›§ Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Art. R264-43

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Dans la fonction publique hospitalière, la commission administrative paritaire locale ou départementale se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président : 1° Soit à l'initiative de son président ; 2° Soit à la demande du directeur de l'établissement ; 3° Soit à la demande écrite du tiers de ses membres titulaires ; 4° Soit, en ce qui concerne les commissions locales, à la demande écrite du tiers des membres de l'assemblée délibérante de l'établissement. Dans les trois derniers cas, le président est tenu de convoquer la commission dans le délai d'un mois. La convocation fixe l'ordre du jour de la séance.
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