Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre Ier : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT›Sect. Section 4 : Fonctionnement›§ Paragraphe 1 : Personnes habilitées à assister ou à participer aux séances

Art. R271-15

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Lorsqu'un représentant du personnel à la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée, selon les cas, selon les modalités suivantes : 1° Si ce représentant du personnel est membre titulaire de la commission, il est remplacé par le premier membre suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ; 2° Si ce représentant du personnel est membre suppléant de la commission, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
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