Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre II : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE›Sect. Section 2 : Composition›§ Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux représentants des collectivités territoriales et leurs établissements

Art. R272-13

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 peuvent procéder à tout moment et pour le reste du mandat à accomplir au remplacement de leurs représentants au sein de la commission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044416551#art-r272-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil