Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre II : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE›Sect. Section 2 : Composition›§ Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux représentants du personnel
Art. R272-14
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
La durée du mandat des représentants du personnel à la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 est de quatre ans.
Les mandats sont renouvelables.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r272-14