Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre II : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE›Sect. Section 3 : Attributions
Art. R272-19
En vigueur depuis le 1 août 2026
La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 est saisie pour avis :
1° Des décisions individuelles relatives :
a) Au licenciement d'un agent contractuel intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exception de l'agent recruté en application des articles L. 333-1, L. 333-12 et L. 343-1 ;
b) Au non-renouvellement du contrat d'un agent contractuel investie d'un mandat syndical ;
c) Au licenciement pour inaptitude physique définitive de l'agent selon les modalités prévues aux articles 13 et 39-5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
2° Des décisions refusant le bénéfice :
a) Du congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail prévu à l'article L. 214-1 ;
b) Du congé pour formation syndicale mentionné à l'article L. 215-1 ;
c) D'une demande d'utilisation du compte personnel de formation dans le cas prévu à l'article L. 422-13 ;
d) D'une demande d'une action de formation prévue aux 2° à 5° de l'article L. 422-21, en cas de second refus successif.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r272-19