Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre II : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE›Sect. Section 4 : Fonctionnement›§ Sous-section 1 : Présidence
Art. R272-22
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
L'autorité investie du pouvoir de nomination ou, si la commission est placée auprès d'un centre de gestion, le président de ce centre préside la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1.
Le président de la commission peut se faire représenter par un élu.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r272-22