Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre II : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE›Sect. Section 1 : Mise en place

Art. R272-3

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement devient obligatoirement affilié à un centre de gestion ou décide de son retrait, cette collectivité ou cet établissement et le centre de gestion peuvent convenir que la commission consultative paritaire dont relevaient les agents contractuels de cette collectivité territoriale ou établissement avant le changement de situation reste compétente à l'égard de ces mêmes agents contractuels jusqu'au prochain renouvellement général des commissions consultatives paritaires.
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legi/LEGITEXT000044416551#art-r272-3

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