Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre Ier : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT›Sect. Section 4 : Fonctionnement›§ Paragraphe 3 : Modalités de vote

Art. R271-23

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 émet son avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
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legi/LEGITEXT000044416551#art-r271-23

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