Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE›Chapitre Chapitre II : ORGANISMES CONSULTATIFS PARTICULIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE›Sect. Section 1 : Commissions administratives paritaires nationales›§ Paragraphe 4 : Durée des mandats et cessation de fonctions
Art. R282-17
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Le représentant du personnel qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions est remplacé jusqu'au renouvellement des représentants du personnel de cette commission, dans les conditions suivantes :
1° S'il est membre titulaire de la commission, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;
2° S'il est membre suppléant de la commission, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r282-17