Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE›Chapitre Chapitre II : ORGANISMES CONSULTATIFS PARTICULIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE›Sect. Section 1 : Commissions administratives paritaires nationales›§ Paragraphe 1 : Consultations obligatoires de la commission administrative paritaire nationale
Art. R282-21
En vigueur depuis le 1 août 2026
La commission administrative paritaire nationale est saisie pour avis :
1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;
2° Des questions d'ordre individuel relatives :
a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;
b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;
c) A l'admission à la retraite prévue dans les cas mentionnés aux articles 17 et 35 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
3° Des décisions refusant le bénéfice du congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-1 ou du congé pour formation syndicale prévu à l'article L. 215-1 ;
4° Des décisions de placement en recherche d'affectation prises en application de l'article L. 544-20 ;
5° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant :
a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnésaux articles R. 352-32 et R. 352-33 ;
b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné à l'article R. 352-34 ;
6° Des rejets de demandes d'action de formation, dans les cas prévus aux articles R. 422-49 et R. 422-71 ;
7° Des rejets d'une demande d'une période de professionnalisation, dans le cas prévu à l'article R. 422-146 ;
8° Des décisions de refus du bénéfice de l'utilisation du congé de formation professionnelle, dans le cas prévu à l'article R. 422-115 ;
9° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire des obligations mentionnées à l'article R. 423-31 ;
10° Des demandes par lesquelles des fonctionnaires sollicitent leur réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, à l'issue d'une période de privation des droits civiques ou d'une période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r282-21