Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE›Chapitre Chapitre II : ORGANISMES CONSULTATIFS PARTICULIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE›Sect. Section 1 : Commissions administratives paritaires nationales›§ Paragraphe 2 : Consultations de la commission administrative paritaire nationale à l'initiative du fonctionnaire
Art. R282-23
En vigueur depuis le 1 août 2026
La commission administrative paritaire nationale est saisie, à la demande du fonctionnaire intéressé :
1° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, ainsi que des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
2° Des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;
3° Des recours individuels sur l'évaluation présentés par les personnels de direction ;
4° Des décisions refusant le bénéfice de l'utilisation du compte personnel de formation, en application de l'article L. 422-1 ;
5° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement d'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail ou interrompant une telle autorisation, en application de dispositions de l'article R. 433-6 ;
6° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;
7° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission ;
8° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r282-23