Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›Titre TITRE IV : SORTIE DES BIENS DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre Chapitre Ier : Règles générales
Art. D2141-1
En vigueur depuis le 25 nov. 2011
En cas de vente, dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2, d'un immeuble appartenant au domaine public artificiel de l'Etat ou de ses établissements publics et affecté à un service public, la durée maximale séparant l'acte de déclassement de la désaffectation de l'immeuble est fixée à trois ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-d2141-1