Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›Titre TITRE IV : SORTIE DES BIENS DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre Chapitre II : Règles particulières au domaine public fluvial
Art. R2142-1
En vigueur depuis le 25 nov. 2011
Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2142-1, le déclassement du domaine public fluvial de l'Etat est prononcé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin, dans chaque bassin défini en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
Le préfet coordonnateur de bassin peut déléguer cette compétence, pour les sous-bassins ou fractions de sous-bassins, à un préfet de région ou de département.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-r2142-1