Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES›Titre TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE›Chapitre Chapitre Ier : Constatation et perception›Sect. Section 3 : Seuil de mise en recouvrement
Art. D2321-8
En vigueur depuis le 25 nov. 2011
Les créances relatives aux produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 ne sont mises en recouvrement que lorsqu'elles atteignent le seuil mentionné à l'article D. 1611-1 du code général des collectivités territoriales.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-d2321-8