Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES›Titre TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE›Chapitre Chapitre III : Action en recouvrement›Sect. Section 1 : Exercice des poursuites
Art. R2323-1
En vigueur depuis le 11 nov. 2012
Les poursuites en vue du recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 s'opèrent dans les conditions prévues à l'article 113 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-r2323-1