Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ›Titre TITRE Ier : MODES DE CESSION›Chapitre Chapitre II : Cessions à titre gratuit›Sect. Section 2 : Domaine mobilier›§ Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics

Art. D3212-4

En vigueur depuis le 25 nov. 2011
Pour l'application des dispositions du 5° de l'article L. 3212-2, la valeur unitaire des matériels informatiques qui peuvent être cédés gratuitement aux personnels des administrations concernées ne peut excéder 300 euros.
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legi/LEGITEXT000006070299#art-d3212-4

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