Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION›Titre TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT›Chapitre Chapitre VI : Sommes et valeurs prescrites.
Art. L1126-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Sous réserve de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier, les banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent soit des fonds en dépôt ou en compte courant, soit des titres en dépôt ou pour tout autre cause sont tenus de remettre au Trésor public tous les dépôts ou avoirs en espèces ou en titres, qui n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans et qui n'ont pas été déposés dans un établissement habilité à cet effet par décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-l1126-3