Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›Titre TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre Chapitre Ier : Domaine public immobilier›Sect. Section 1 : Règles générales.

Art. L2111-3

En vigueur depuis le 1 juil. 2006
S'il n'en est disposé autrement par la loi, tout acte de classement ou d'incorporation d'un bien dans le domaine public n'a d'autre effet que de constater l'appartenance de ce bien au domaine public. L'incorporation dans le domaine public artificiel s'opère selon les procédures fixées par les autorités compétentes.
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legi/LEGITEXT000006070299#art-l2111-3

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