Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›Titre TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre Chapitre III : Modalités de gestion›Sect. Section 5 : Rétablissement de voies de communication rendu nécessaire par la réalisation d'une infrastructure de transport

Art. L2123-10

En vigueur depuis le 9 juil. 2014
En cas d'échec de la négociation relative à la signature de la convention prévue au II de l'article L. 2123-9, la partie la plus diligente peut demander la médiation du représentant de l'Etat dans le département, qui consulte l'ensemble des parties et saisit pour avis la chambre régionale des comptes dans un délai d'un mois. Si cette médiation n'aboutit pas ou en l'absence de recours à une médiation, l'une ou l'autre des parties peut saisir le juge administratif.
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legi/LEGITEXT000006070299#art-l2123-10

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