Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›Titre TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre Chapitre Ier : Servitudes administratives›Sect. Section 2 : Dispositions particulières au domaine public fluvial.
Art. L2131-6
En vigueur depuis le 1 juil. 2006
Dans le cas où l'autorité administrative compétente juge que la servitude de halage est insuffisante et veut établir, le long du cours d'eau, un chemin dans des conditions constantes de viabilité, elle doit, à défaut de consentement exprès des riverains, acquérir le terrain nécessaire à l'établissement du chemin en se conformant aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-l2131-6