Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›Titre TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre Chapitre Ier : Servitudes administratives›Sect. Section 1 : Dispositions générales.
Art. L2131-1
En vigueur depuis le 1 juil. 2006
Les servitudes administratives qui peuvent être établies dans l'intérêt de la protection, de la conservation ou de l'utilisation du domaine public sont instituées et régies par les dispositions législatives qui leur sont propres ainsi que par les textes pris pour leur application.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-l2131-1