Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›Titre TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre Chapitre V : Dispositions financières›Sect. Section 1 : Dispositions générales.

Art. L2125-6

En vigueur depuis le 1 juil. 2006
En cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, la partie de la redevance versée d'avance et correspondant à la période restant à courir est restituée au titulaire.
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legi/LEGITEXT000006070299#art-l2125-6

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