Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›Titre TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre Chapitre V : Dispositions financières›Sect. Section 1 : Dispositions générales.

Art. L2125-2

En vigueur depuis le 31 déc. 2006
Le régime des redevances susceptibles d'être perçues par l'Etat en raison de l'occupation de son domaine public par les canalisations ou ouvrages des services d'eau potable et d'assainissement exploités par les collectivités territoriales et leurs groupements est fixé par décret.
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legi/LEGITEXT000006070299#art-l2125-2

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