Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›Titre TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre Chapitre II : Police de la conservation›Sect. Section 2 : Contraventions de grande voirie›§ Sous-section 5 : Régime général des peines.

Art. L2132-28

En vigueur depuis le 1 juil. 2006
Lorsqu'une amende réprimant une contravention de grande voirie peut se cumuler avec une sanction pénale encourue à raison des mêmes faits, le montant global des amendes éventuellement prononcées ne doit en aucun cas excéder le montant de la plus élevée des amendes encourues.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070299#art-l2132-28

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil